Exemplarité des bâtiments publics

publié le 4 janvier 2019 (modifié le 22 janvier 2019)

  5.1. Comment faut-il comprendre l’article 8-II de la Loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, sur l’exemplarité des constructions publiques ?

L’article 8-II de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte stipule que « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. »

Par cette disposition, l’État introduit une exigence d’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage publique, celle-ci devant s’engager dans la réalisation de bâtiments plus performants d’un point de vue énergétique et environnemental que le standard réglementaire (RT 2012). Ainsi, le maître d’ouvrage doit s’inscrire dans une démarche visant à atteindre le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.

Pour cela, un référentiel d’évaluation « Énergie Carbone » a été établi par l’État : il permet d’évaluer les performances énergétiques et environnementales du projet et de le situer par rapport à différentes cibles de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, l’ensemble des maîtres d’ouvrage concernés sont invités à faire évaluer leurs projets de construction neuve selon ce référentiel et à déposer le résultat de ces évaluations, ainsi que les données économiques correspondantes, dans l’observatoire de l’expérimentation « énergie positive et réduction carbone » : cela permettra d’alimenter les retours d’expériences pour élaborer une future réglementation des bâtiments neufs adaptée à la réalité des contraintes des maîtres d’ouvrages publics.

Par ailleurs, le décret du 21 décembre 2016 et l’arrêté du 10 avril 2017 précisent la définition du bâtiment à énergie positive et du bâtiment à haute performance environnementale en s’appuyant sur le référentiel d’évaluation « Énergie Carbone ». Toutefois, l’atteinte de ces niveaux de performance doit s’appréhender au regard des contraintes urbaines et architecturales du site, de la faisabilité des solutions techniques et des surcoûts occasionnés, ces derniers devant être proportionnés aux gains énergétiques et environnementaux. Aussi, le législateur n’a pas souhaité que la notion de « chaque fois que possible » soit précisée. Il a choisi de responsabiliser les maitres d’ouvrage publics vis-à-vis de l’optimum technico-économique tout en cadrant la définition des concepts de performance. Il s’agit donc là d’un décret portant définition d’une méthode et de niveaux de performance et non d’un décret mettant en œuvre un nouveau standard réglementaire pour les bâtiments publics.